Article 17. – Commissaire aux comptes
Le contrôle des comptes est confié à un Commissaire aux comptes désigné par l’Assemblée Générale Ordinaire. Les fonctions de Commissaire aux comptes sont soumises aux incompatibilités du Code de commerce. Le Commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité des comptes annuels. A cet effet, il a pour mission, à l’exclusion de toute immixtion